L’Ami des lois - Wikisource
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Jacques-Claude Martin de Mariveaux
L’Ami des Loix
1775
p.
32
).
book
L’Ami des Loix
Jacques-Claude Martin de Mariveaux
1775
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1-32
’AMI
DES LOI
X.
Omne malum nascens facile opprimitur ; inveteratum,
fit plerumque robustius.
Cicer.
Lit de Justice du 7 Décembre 1770 est un monument de la crédulité du Monarque, de l’ambition des Ministres & de l’adulation des Grands.
Le
Roi séant au Lit de Justice a dit :
« Messieurs, mon Chancelier va vous expliquer
mes intentions.
Le
Chancelier a dit au nom du Roi :
« Messieurs,
Sa Majesté
devoit croire que vous recevriez avec respect & avec soumission, une Loi qui contient les véritables principes, des principes avoués & défendus
par nos peres, & consacrés dans les monumens de notre Histoire. »
Quelle
est cette Loi ? Le Roi s’en explique en ces termes :
Nous ne tenons notre Couronne que de Dieu. Le droit de faire des Loix nous appartient à nous seul, sans dépendance et sans partage.
Edit de Décembre 1770.
Le
Roi est sorti du Lit de Justice, vainqueur de la liberté. Ainsi, les Princes du Sang ; les Pairs Ecclésiastiques & Laïques ; les Maréchaux de France ; les Gouverneurs ; les Lieutenans Généraux des Provinces ; les Marquis ; les Comtes ; les Parlementaires ; les Conseillers d’Etat ; les Maîtres des Requêtes… c’est-à-dire, la Cour pléniere de France a pâli, aulieu d’opposer les Loix.
Un
Roi peu tout sur les Peuples. Mais les Loix peuvent tout sur lui. Il a une puissance absolue pour faire le bien, & les mains liées, s’il vouloit faire le mal. Les Loix lui confient les Peuples comme le plus précieux de tous les dépôts, à condition qu’il sera le pere de ses Sujets. Elles veulent qu’un seul homme serve par sa sagesse & sa modération à la félicité de tant d’hommes, & non pas que tant d’hommes servent par
leur misere & par leur servitude à flater l’orgueil & la molesse d’un seul homme… Voilà ce qu’il falloit représenter au Roi avec le grand Fénelon, plutôt que de l’enivrer du récit de son autorité. Le Roi détrompé, auroit décerné contre les séducteurs les peines dues à leur attentat.
La
France est en proie au plus cruel despotisme. Qui voit-on s’occuper de son salut ! Les Seigneurs ont protesté. Les Parlementaires ont écrit. Mais tous n’ont remonté qu’en gauchissant à la cause du mal. On a nié les conséquences, sans détruire le principe. Osons nier le principe, & livrons les conséquences à l’exécration publique.
Nous ne tenons notre Couronne que de Dieu. Le droit de faire des Loix nous appartient à nous seul, sans dépendance et sans partage.
Tels
sont les principes dont Louis
XV
ordonne à la Nation de ne se point écarter. Ces principes répugneroient toujours, quand des milliers de François n’en moissonneroient pas les fruits dans l’exil & dans les cachots.
Louis
XV
& ses prédécesseurs tiennent leur Couronne de la Nation.
Le
droit de faire des Loix n’appartient point à Louis
XV
seul, non plus qu’il n’a appartenu à ses prédécesseurs seuls, sans dépendance & sans partage.
Ces
propositions, que l’on traitera insidieusement de paradoxes, sont de nature à être démontrées. Renouvellons avant le souvenir de quelques vérités élémentaires & politiques.
L’Homme
est né libre. Aucun homme n’a une autorité naturelle sur son semblable. La force ne produit aucun droit. Restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes. Un Peuple est une association d’hommes, dont le but est d’unir & de diriger leurs forces pour la conservation de leurs personnes & de leurs biens. Les Loix ne sont proprement que les conditions de l’association civile. Le Peuple soumis aux Loix en doit être l’Auteur. Il n’appartient qu’à ceux qui s’associent, de régler les conditions de la Société. Ainsi, il ne faut pas demander qui fait les Loix, puisqu’elles sont des actes de la volonté générale ; ni si le Prince est au-dessus des Loix, puisqu’il est membre de l’Etat ; ni si la Loi peut être injuste, puisque nul n’est injuste envers lui-même ; ni comment on est libre & soumis aux Loix, puisqu’elles ne sont que des registres de nos volontés.
Le
corps politique a deux mobiles, la force & la volonté. On distingue la volonté sous le nom de puissance législative ; & la
force, sous le nom de puissance exécutive. La puissance législative appartient au Peuple, & ne peut appartenir qu’à lui. Le Gouvernement est un corps intermédiaire établi entre les Sujets & le Corps politique, pour leur mutuelle correspondance, chargé de l’exécution des Loix & du maintien de la liberté, tant civile que politique.
L’acte
par lequel un Peuple se soumet à des Chefs n’est point un contrat. Ce n’est absolument qu’une commission, un emploi dans lequel, simples Officiers du corps politique, les Chefs exercent en son nom le pouvoir dont il les a fait dépositaires, & qu’il peut limiter, modifier & reprendre, quand il lui plaît : l’aliénation d’un tel droit étant incompatible avec la nature du contrat social, & contraire au but de l’association.
On
appelle Gouvernement ou suprême administration, l’exercice légitime de la puissance exécutive ; & Prince ou Magistrat, l’Homme ou le Corps chargé de cette administration.
Si
le Corps politique veut gouverner, ou si le Magistrat veut donner des Loix, ou si les Sujets refusent d’obéir, le désordre succede à la regle. La force & la volonté n’agissent plus de concert, & l’Etat dissous tombe dans le despotisme & dans l’anarchie.
Il
y a cette différence essentielle entre
l’Etat & le Gouvernement, que l’Etat existe par lui-même ; & que le Gouvernement n’existe que par le Corps politique. Ainsi, la volonté dominante du Prince ou Magistrat n’est ou ne doit être que la volonté générale, ou la Loi. Sa force n’est que la force publique concentrée en lui. Si-tôt qu’il veut tirer de lui-même quelque acte absolu & indépendant, la liaison du tout commence à se relâcher. S’il arrivoit enfin que le Prince eût une volonté particuliere plus active que celle du Corps politique, & qu’il usât, pour faire obéir à cette volonté particuliere, de la force publique qui est dans ses mains, ensorte qu’on eût pour ainsi dire, deux Souverains, l’un de droit & l’autre de fait, à l’instant l’union sociale s’évanouiroit & le Corps politique seroit dissous.
Le
Prince dépositaire dans l’Etat de la puissance exécutive, a droit d’en disposer selon les Loix. Le despote est l’usurpateur du pouvoir souverain.
Le
Corps politique ou le souverain (ces termes sont pris synonimement) peut en premier lieu commettre le dépôt du Gouvernement à tout le Peuple ou à la plus grande partie du Peuple, ensorte qu’il y ait plus de Citoyens Magistrats, que de Citoyens simples particuliers. On donne à cette forme de Gouvernement le nom de Démocratie.
Ou
bien il peut resserrer le Gouvernement entre les mains d’un petit nombre, ensorte qu’il y ait plus de simples Citoyens que de Magistrats ; & cette forme porte le nom d’Aristocratie.
Enfin
, il peut concentrer le Gouvernement dans les mains d’un Prince ou Magistrat unique, dont tous les autres tiennent leur pouvoir. Cette troisieme forme est la plus commune & s’appelle Monarchie ou Gouvernement royal. On appliquera facilement ces notions aux propositions avancées.
En
France, le Peuple a perdu toute idée de sa dignité & de ses Droits. Louis
XV
voudroit-il se faire un titre des attentats dont nos Chroniques sont infectées ? Les voies de fait ne donnent point de droit. La Loi qui les condamne est violée, mais jamais détruite. Cette Loi qui n’a pas été la regle des Princes avares, sanguinaires, hautains, doit en servir au Peuple François, Juge compétent de ses Rois. Parcourons les âges de la Monarchie, & concilions la puissance des Princes avec la souveraineté de la Nation.
L’Histoire
nous offre trois Races, la premiere des Mérovingiens ; la seconde des Carlovingiens ou Carliens ; la troisieme des Capétiens. On compte jusqu’à
Louis
XV
soixante-cinq Rois sous ces Races. Malgré que la plupart fussent dépravés, nous leur devons au moins cette justice, qu’aucun n’a dit :
Nous ne tenons notre Couronne que de Dieu. Le droit de faire des Loix nous appartient à nous seul, sans dépendance et sans partage.
Le
Gouvernement des Germains étoit une Aristocratie. En effet, les monumens les plus anciens & les plus respectables de notre Histoire parlent d’une assemblée générale en qui résidoit la puissance législative (le champ de Mars ;) & d’un Conseil composé du Roi & des Grands, chargé du pouvoir exécutif. Ce Conseil statuoit provisionellement sur les objets les moins importans.
De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes ; ita tamen ut ea quoque quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur… Mox Rex vel principes, pro ut ætas cuique, pro ut nobilitas, pro ut decus bellorum, pro ut facundia est, audiuntur, autoritate suadendi magis, quam jubendi potestate. Si displicuit sententia, fremitu aspernantur : sin placuit, frameas concutiunt.
(De Mor. Ger.
ch.
11, Tac.)
Les
Rois & les Généraux n’entreprenoient rien, sans le consentement du Peuple.
Arminius, Maroboduus, Catualda, Vannius, Italus & Childeric, furent privés de la Royauté ou du Généralat, pour avoir affecté une domination démesurée.
Ce
trait seul caractérise le Gouvernement des François du premier âge. L’armée de Clovis avoit pris un vase précieux sur le territoire de Reims. L’Évêque de Reims le fit demander à Clovis. Le Prince dit à l’Envoyé du Prélat de le suivre jusqu’à Soissons, où l’on devoit partager le butin. Le Prince supplia son armée en ces termes : «
Rogo vos, ô fortissimi prœliatores, ut saltem mihi vas istud extra partem concedere non abnuatis…
Braves Soldats, trouvez bon que je retire, outre ma part, ce vase de la masse, pour en disposer à mon gré. »
Un Gendarme, jaloux du maintien de l’égalité, répartit en déchargeant un coup de sa francisque sur le vase :
Clovis aura le Calice, s’il tombe dans son lot
’inauguration
des Rois de France étoit une cérémonie purement civile. Le Prince élevé sur un bouclier recevoit l’hommage de son armée. C’est ainsi que Pharamond fut proclamé Roi par les suffrages des Soldats & de la Nation.
Fauteurs
du despotisme, vous êtes forcés de convenir que jusqu’à Clovis inclusivement, (quelque fût le Gouverne
ment, soit Démocratie, soit Aristocratie, soit Monarchie,) la puissance législative & la puissance exécutive étoient exercées, celle-là par la Nation, celle-ci par le Prince & les Grands ; & que nos premiers Rois qui ne parloient à la Nation que dans des termes respectueux :
Rogo vos
&c.… n’auroient pas dit impunément :
Nous ne tenons notre Couronne que de Dieu. Le droit de faire des Loix nous appartient à nous seul, sans dépendance et sans partage.
Sous
les successeurs de Clovis qui avoient subjugué le Conseil de la Nation, les François négligerent de se rendre aux assemblées du champ de Mars. L’autorité dont le Corps de la Nation avoit joui, passa dans le Conseil qui n’avoit possedé que la puissance exécutive. Ce despotisme naissant portoit sur le mépris des Loix. Les Grands & le Peuple ne se souleverent point, le Peuple, parce qu’il ne connoissoit plus ses forces depuis les assemblées du champ de Mars ; & les Grands, parce qu’ils gagnoient à l’innovation. Quand l’abus des mœurs feroit la Loi politique, le Gouvernement François offre successivement sous la premiere Race, ou un despotisme, qui est l’usurpation du pouvoir souverain, ou une Anarchie, pendant la
quelle la force fut le seul droit en vigueur. Or, dans lequel de ces Etats les Rois ont-ils pu dire ?
Nous ne tenons notre Couronne que de Dieu. Le droit de faire des Loix nous appartient à nous seul, sans dépendance et sans partage.
On
fait honneur au Pape Etienne
III
de la maxime que les Rois ne tiennent leur Couronne que de Dieu. Ce Pontife a même hasardé le brocard dans un tems, où l’élection volontaire & récente de Pépin, tige de la seconde Race, confondoit sa charlatanerie. La Sainte Ampoule ne figuroit point dans l’inauguration des Rois de France, lorsque Pépin intéressa la Religion à son Couronnement, & transporta chez les François une couture Judaïque. Sacré d’abord par Boniface, Evêque de Mayence, il fit réitérer la cérémonie par Etienne qui imploroit sa protection contre les Lombards. Le Pontife sacra le Pere & les Fils, qu’il appella les Oints du Seigneur ; & il dit aux François que Pépin qu’ils venoient d’élire librement, sans l’entremise du Ciel, ne tenoit sa Couronne que de Dieu seul, par l’intercession de
S.
Pierre & de
S.
Paul.
Le
Roman d’Etienne mériteroit à peine créance chez les Iroquois. Dieu abandonne le Gouvernement des Peuples au droit na
turel. C’est blesser ce droit que de dénier à des hommes qui se sont fait un Chef de leur égal, le pouvoir de lui demander compte de l’administration dont ils l’ont chargé pour le bien public. La Religion Chrétienne n’a rien changé à l’ordre politique des Sociétés. Les Evêques ont cru que le Gouvernement étoit ou devoit être arbitraire, parce que premier Magistrat des François s’appelle Roi. De-là, la fable que le Roi tient sa Couronne de Dieu ; qu’il n’est comptable qu’à Dieu de ses actions. Ces maximes sont le germe de la politique barbare des Rois & de la dure servitude des Peuples. Il importoit de les flétrir, & l’on ne conçoit la tolérance de nos Peres à cet égard, que parce qu’on sait que le Peuple se conduit par instinct.
La
cérémonie du sacre, les oracles d’Etienne, & l’intercession de
S.
Pierre & de
S.
Paul n’empêcherent pas Pépin de convoquer les Grands à
S.
Denis ; & de leur demander leur consentement pour le partage de ses Etats entre ses Fils Charles & Carloman. Cette démarche prouve la conviction où Pépin étoit que les Rois ne tiennent point leur Couronne de Dieu seul.
Pépin
convoquoit annuellement au mois de Mai les Evêques, les Abbés & les Chefs de la Noblesse. Le Peuple, dont les droits
sont imprescriptibles, n’étoit compté pour rien. Charlemagne ressentit l’injustice du Gouvernement. Pour la réparer, il fit tant auprès des Grands, que le champ de Mai fut enfin ouvert au Peuple. La puissance législative résida dans le corps de la Nation, dont la violence l’avoit distraite. Charlemagne & Louis le débonnaire rendent hommage à cette vérité, & les Capitulaires définissent la Loi…
La volonté de la Nation publiée sous le nom du Prince
. Charlemagne observa les Loix & obéit constamment au champ de Mai. Cette doctrine n’est point idéale. Les monumens les plus respectables de notre Histoire nous la transmettent.
Louis
le débonnaire, lors de son association à l’Empire, prit la Couronne sur l’Autel & s’en coëffa. Infereroit-on de cet acte que les Rois tiennent leur Couronne de Dieu ? Les cérémonies ne présentent que les idées qu’on y a attachées. Ce seroit insulter à la mémoire de Charlemagne que de lui supposer le dessein d’établir l’indépendance de la Couronne, tandis qu’il avoit ramené les François aux anciens principes de Gouvernement, & qu’il savoit que sa maison étoit redevable de la Couronne à la Nation. La requisition du consentement des Grands exclut d’ailleurs toute idée d’indépendance. En effet, Charlemagne fit trouver
son fils au Parlement d’Aix où étoient assemblés les Evêques, les Abbés, les Ducs & les Comtes. Il leur demanda à tous l’un après l’autre, s’ils consentoient qu’il donnât à Louis le titre d’Empereur ? Ce n’est qu’après que tous eurent répondu qu’ils y consentoient, que Charlemagne associa le débonnaire à l’Empire ; & qu’il lui commanda de prendre la Couronne sur l’Autel, & de se la mettre sur la tête.
On
défie les Serfs de nier que le Gouvernement François n’offre sous la seconde Race, ou un despotisme qui est l’usurpation du pouvoir souverain ; ou une Anarchie ; ou une Monarchie, pendant laquelle la puissance législative & la puissance exécutive résidoient, la premiere dans la Nation, la seconde dans le Prince. Or, sous lequel de ces Empires les Rois ont-ils pu croire à la maxime :
Nous ne tenons notre Couronne que de Dieu. Le droit de faire des Loix nous appartient à nous seul, sans dépendance et sans partage.
Hugues Capet
, tige de la Race regnante, & Robert son fils, durent la Couronne à la Nation. L’Histoire transmet ce fait avec deux réponses qui devoient trouver place au Lit de Justice.
Charles
, Duc de Lorraine, Compé
titeur de Hugues, consultoit Adalberon, Archevêque de Reims, sur la conduite qu’il avoit à tenir pour se faire élire Roi de France. Le Prélat dit à Charles : Voyez les Grands de l’Etat. Il ne dépend point de moi seul de donner un Roi à la France. C’est l’affaire du Public & non d’un Particulier.
Hugues Capet
fit demander à Audebert, Comte de la Marche, qui assiégeoit Tours à son insçu, qui l’avoit fait Comte ? Ce sont, répartit Audebert, ceux-là mêmes qui vous ont fait Roi, vous & votre fils Robert.
Louis
VIII
fit quelques Reglemens généraux. Mais il ne s’arrogea point le titre de Législateur. Il eût révolté les ordres de l’Etat. Ses Ordonnances offrent moins des Loix, que des Traités de Confédération avec les Barons & les Comtes.
Beaumanoir
n’affirme point que la Puissance législative réside dans le Prince. Il insinue que le Roi peut faire les Loix qu’il estime les plus favorables au bien général. Il conseille d’y obéir, & il fonde l’obéissance sur la présomption que ces Loix sont l’ouvrage d’une sagesse supérieure. Pour favoriser cette opinion destructive des droits de la Nation,
S.
Louis eut l’art de ne proscrire que les abus dont l’Etat se plaignoit. Il couronna l’œuvre politique par intéresser les Seigneurs à l’acceptation de ses Réglemens.
’ignorance
de notre Droit public nous a fait appliquer à la royauté des Capétiens, ce que l’Ecriture dit de la royauté de David & de ses successeurs. Les Ministres de Princes qui ne sont point comptables de leurs actions au Peuple ont dû (ainsi qu’ils l’ont fait,) s’emparer de la Législation ; mettre l’autorité à la place des Loix ; affecter le pouvoir le plus despotique ; s’attacher les Grands ; venger les injures personnelles ; commander des attentats ; interrompre le cours de la Justice ; instituer des Commissions ; arracher des dépôts publics les monumens du crime ; soustraire les coupables aux peines que les Loix infligent ; & attentant à la fortune, à la vie & à l’honneur des Citoyens, faire de la France un séjour de larmes.
’étoit
trop peu que d’avoir exercé dans un état libre un pouvoir arbitraire. Le Chancelier de Maupeou imagina de combler la mesure de nos maux, en réduisant le despotisme en principe.
France
? Ce n’est point à Louis
XV
que tu dois imputer ton désastre. S’il te faut une victime, la Patrie éplorée t’indique le vil mortel qui, méconnoissant tes droits a crayonné ta ruine dans l’Edit contre lequel tu reclames ; & a incité le Monarque à dire contre la vérité :
Nous ne tenons notre Couronne que de Dieu. Le droit de
faire des Loix nous appartient à nous seul, sans dépendance et sans partage.
Les
Loix, les Rois, la Noblesse & le Clergé ont regné alternativement en France. La liberté a fleuri sous l’empire des Loix, tandis que sous l’empire usurpé par les Rois, la Noblesse & le Clergé, le despotisme & l’Anarchie ont plongé le royaume dans la servitude. L’empire de la Noblesse & du Clergé est détruit. On invite les ordres de l’Etat à faire rentrer la puissance royale dans ses bornes ; & à rétablir à jamais l’empire des Loix.
Les
questions sur la Souveraineté, la Législation, la Loi, le Roi & le Peuple, seront toujours insolubles, quand on confondra le fait avec le droit. On convient que l’empire de la Noblesse & du Clergé étoit fondé sur la violence & la superstition. Ainsi, le problême apparent se réduit à savoir dans qui, ou de la Nation, ou du Prince, réside la puissance législative ? Les Ministres votent pour Louis
XV
, & les Grands pour la Nation. Le siecle de Charlemagne présente des idées lumineuses pour la solution du problême, & dispense de recourir à l’intervention du Ciel.
Chez
les Germains, la puissance législative & la puissance exécutive résidoient, la
premiere dans l’assemblée générale du champ de Mars ; & la seconde dans le Conseil composé du Roi & des Grands. Charlemagne ramena les François aux principes de Gouvernement que leurs peres avoient apporté de Germanie. La puissance législative résida dans le Corps de la Nation : & les capitulaires définissent la Loi…
La volonté de la Nation publiée sous le nom du Prince
. Charlemagne observa les Loix & obéit constamment au champ de Mai. La Nation chargeoit le Roi de publier ses Loix, de les observer, & d’en être le protecteur & le vengeur. Si Charlemagne fait des Réglemens provisoires dans des cas que la Loi n’a point prévus, ces Réglemens n’acquierent l’autorité de Loix, qu’après que le champ de Mai les a adoptés. Ces faits, qu’on ne sauroit révoquer en doute, sont la source, où l’on puise les vraies notions du contrat social.
Anatomisons
, pour ainsi parler, l’assemblée du champ de Mai. Les contractans sont la Nation Françoise, ou, si l’on veut, le Roi, les Grands & le Peuple. Les clauses formelles du contrat sont, que la Souveraineté & la Législation qui en est une dépendance, résident dans le Corps de la Nation, puisque la Nation, c’est-à-dire, le Roi, les Grands & le Peuple font la Loi
& la définissent…
La volonté de la Nation publiée sous le nom du Prince
. Les Grands & le Peuple chargent le Roi de publier les Loix, de les observer, & d’en être le protecteur & le vengeur. Le Roi accepte la mission & obéit au champ de Mai. Ses Reglemens provisoires n’acquierent l’autorité de Loix qu’après l’adoption du champ de Mai. La Nation est donc le Souverain & le Législateur. Le Roi est le premier Ministre & le Mandataire du Souverain, & ne peut reclamer dès-là ni la Souveraineté, ni la Législation, sans offenser la Nation de qui il tient l’être royal.
Une
hypothèse rendra cette doctrine plus sensible. Un Peuple, avons nous dit, est une association d’hommes, dont le but est d’unir & de diriger leurs forces pour la conservation de leurs personnes & de leurs biens. Feignons que le Peuple François du champ de Mai ne soit composé que de dix mille hommes. Ces dix mille hommes conviennent qu’il faut mettre un frein à la cupidité & à la violence de ceux qui parmi eux attenteroient aux biens, à l’honneur, à la sûreté des Citoyens. En conséquence, ils font des Loix qui ne font autres, que les conditions de la Société. Livrés aux soins domestiques, ils chargent Jean de les faire publier & observer. Jean accepte la mission. Pour rendre
sa personne vénérable, on couvre Jean d’un manteau de pourpre. On l’assied sur un Trône élevé. On lui met une Couronne sur la tête & un sceptre à la main. Un Hérault crie
vive le Roi Jean !
La Société des dix mille est le Peuple. La Souveraineté & la Législation résident dans les dix mille qui font les Loix. Le Roi est Jean que les dix mille prépofent à la publication & à l’observation des Loix. La Loi est
la volonté des dix mille publiée sous le nom de Jean…
Que Jean s’en orgueillissant d’une puissance précaire, vienne à prétendre qu’il tient sa Couronne de Dieu ; & que le droit de faire des Loix lui appartient à lui seul, sans dépendance & sans partage ; la Société répondra :
« O
Jean
? rappelle-toi que tu n’es que ce que nous t’avons fait, l’observateur & le vengeur des Loix. Les Loix sont l’ouvrage de la Société. À la vérité, la pourpre est ton habillement : un trône ton siége. La Couronne de majesté pare ton front. Le sceptre de la puissance orne ta main. Mais tu ne brilles sous cet appareil, qu’autant qu’il sert au bien de l’Etat. »
Si
Jean ne se rendoit point à la remontrance, opprimoit ses associés & violoit les Loix, aulieu de les observer, la Société protesteroit contre ses attentats, jusqu’à ce
qu’un tems favorable permit enfin de les réprimer par la déposition du despote.
On
interpelle le Chancelier & ses adhérens de déclarer, quand & comment la Souveraineté & la Législation qui résident de droit & qui résidoient de fait dans le corps de la Nation sous Charlemagne, sont devenues l’appanage des Rois de France. Objectera-t-on la force ? La force ne fait pas droit… De prétendues Ordonnances ? Elles ne sont que le résultat du despotisme… Le consentement des Parlemens, des Grands & du Conseil ? Les Parlemens, les Grands & le Conseil n’ont pu donner la Souveraineté & la Législation qui n’étoient point en leur pouvoir, ni obliger la Nation, dont ils n’étoient point les Préposés… La possession ? La possession n’a point de prise sur les Peuples, parce que leurs droits sont imprescriptibles, & que les Rois ont un titre qui fait contre eux le titre de mandataires de la Nation… Objectera-t-on enfin la cession des Etats ? Les Etats ne disent nulle part : Nous sommes Souverains. Nous revêtissons de la Souveraineté les Rois, pour nous gouverner à leur gré. Une pareille cession seroit un acte de folie ; & la folie ne fait point droit.
Renoncer
à sa liberté, c’est renoncer à
sa qualité d’homme ; aux droits de l’humanité ; même à ses devoirs. Si un Particulier peut aliéner sa liberté & se rendre esclave d’un Maître, pourquoi, dit Grotius, tout un Peuple ne pourroit-il pas aliéner la sienne & se rendre sujet d’un Roi ? Un homme qui se fait esclave d’un autre, ne se donne pas. Il se vend tout au moins pour sa subsistance. Mais un Peuple, pourquoi se vend-il ? Bien loin qu’un Roi fournisse à ses Sujets la subsistance, il ne tire la sienne que d’eux. Les Sujets donnent donc leurs personnes, à condition qu’on prendra aussi leurs biens. On ne voit pas ce qu’il leur reste à conserver.
Dire
qu’un homme se donne gratuitement, c’est dire une chose absurde & inconcevable. Un tel acte est illégitime & nul, par cela seul, que celui qui le fait, n’étoit pas dans son bon sens. Dire la même chose de tout un Peuple, c’est supposer tout un Peuple de fous.
Quand
chacun pourroit s’aliéner lui-même, il ne peut aliéner ses enfans. Ils naissent hommes & libres. Leur liberté leur appartient. Nul n’a droit d’en disposer qu’eux. Il faudroit donc, pour qu’un Gouvernement arbitraire fut légitime, qu’à chaque génération, le Peuple fut le maître de l’admettre ou de le rejetter. Mais alors ce Gouvernement ne seroit plus arbitraire. Ces maximes,
pour être défavorables au despotisme, n’en sont pas moins évidentes.
Ce
raisonnement est invincible. Il formera toujours une barriere contre l’usurpation. La Nation Françoise a un contrat social. Qu’on se reporte au siecle de Charlemagne. Ce contrat est dans les Capitulaires où la Loi est définie…
La volonté de la Nation publiée sous le nom du Prince.
La Nation n’a ni dû ni pu déroger à ce contrat. Elle n’y a point dérogé en effet. On ne conclut pas du fait au droit. Les Ordonnances registrées en Lit de Justice, c’est-à-dire forcément, ou avec personnes qui ne pouvoient point engager, ne sont point des titres contre la Nation.
Qu’on
assemble la Nation ; qu’on pose bien la thèse ; que le Peuple soit maître du choix de ses défenseurs ; que l’autorité ne gêne point les suffrages ; qu’on oppose les Loix & la Royauté, bientôt on verra les François (qu’on opprime sans les soumettre) voler vers les Loix ; & combattre avec elles les entreprises de la royauté. Mais cette lutte est superflue. Louis
XV
a publié plus d’une fois qu’il vouloit regner selon les Loix. Si les Loix peuvent tout sur les Rois, les Rois n’ont donc point fait les Loix. Les Rois n’ont pu communiquer aux Loix un pouvoir qui leur est supérieur ; sans quoi l’effet seroit
plus noble que la cause. Les Loix doivent leur naissance à la Nation. La Nation qui crée les Loix est à plus forte raison aussi supérieure aux Rois. C’est le comble de la déraison, que de douter si le genre humain appartient à une centaine d’hommes, ou si cette centaine d’hommes appartient au genre humain.
Le
bien général est la fin de toute association. Or, la Loi toujours égale & tranquille, toujours éclairée, jamais prévenue, a protegé la liberté & fait le bonheur des Peuples, tandis que les hommes toujours foibles, quelquefois passionnés, souvent prévenus, en ont été le fléau, dès qu’ils ont dédaigné les Loix.
Rejettera-t-on
sur les Ministres les horreurs des regnes, & prétendra-t-on que les Rois sont tous justes & débonnaires ? On en croiroit les Apologistes du despotisme, si l’Histoire ne nous transmettoit point d’affreuses vérités.
Étoit-ce
un Roi juste & débonnaire que Clovis, qui fit couper la gorge à Cararic & à son fils ; fendit la tête à Ragnacaire, Roi de Cambrai, & à Ricaire son frere, livrés par leurs sujets ; fit assassiner par ses satellites Rignomer, Roi du Mans, dans sa propre Ville ; contraignit Alaric, Roi des Visigots, de violer le droit des gens & de l’hospitalité,
& de lui envoyer Siagrius, qu’il fit périr, & qui, après s’être défait des Princes de sa maison par des moyens pleins d’atrocité & de perfidie, disoit pour découvrir une nouvelle victime : « Que je suis malheureux de me voir seul parmi des étrangers, sans y trouver aucun de mes parens ! »
Étoit-ce
un Roi juste & débonnaire que Clotaire qui, voilant le forfait le plus noir sous une promesse flatteuse, mande ses neveux pour les mettre en possession de l’Empire de leur pere ; vole dans leur appartement avec Childebert ; se saisit de l’aîné, le terrasse & lui plonge son épée dans le sein ; qui sourd aux prieres du cadet, qui conjuroit Childebert, qu’il appelloit son pere, de lui sauver la vie, le poignarde ; qui massacre les Officiers des jeunes Princes ; & fait enfermer Chramne son fils, avec sa femme & ses deux filles dans une chaumiere, à laquelle on mit le feu qui les consuma tous quatre ?
Étoit-ce
un Roi juste & débonnaire que Chilperic, qui, après les sermens les plus solemnels, reprit Frédégonde, & pour l’épouser, fit étrangler Galesuinte dans son lit ?
Étoit-ce
un Roi juste & débonnaire que Dagobert, qui, après avoir subjugué les Saxons, eut la cruauté de faire couper la tête à ceux qui excédoient la longueur de
son épée, & donna ainsi lieu à une horrible boucherie ?
Étoit-ce
un Roi juste & débonnaire que Philippe-le-Bel, sous l’empire de qui Molay & un frere du Dauphin de Viennois, furent condamnés & brûlés vifs, après quarante-six Chevaliers de l’ordre des Templiers, (dont le crime ou l’innocence est encore un problême historique,) & partagea leurs dépouilles avec Clément
Étoit-ce
un Roi juste & débonnaire que Louis
XI
qui fit périr plus de quatre mille personnes par divers supplices, dont il se plaisoit à être spectateur ? La plupart avoient été exécutés sans forme de procès : plusieurs noyés une pierre au col : d’autres précipités en passant sur une bascule, d’où ils tomboient sur des roues armées & hérissées de pointes & de tranchans qui les déchiroient : d’autres étouffés dans les cachots : Tristan, l’infernal Tristan étant seul le Juge, les témoins & l’exécuteur.
Étoit-ce
un Roi juste & débonnaire que Charles
IX
, dont le regne fut signalé par les horreurs à jamais détestables du massacre de la
S.
Barthelemi ?
Ces
traits odieux,
horresco referens
deviennent des traits de lumiere, pour qui veut éclairer sur le danger qu’il y auroit à préferer l’empire partial de l’homme à l’empire
impartial de la Loi. Les Rois naîtroient justes & débonnaires, qu’ils conserveroient difficilement sur le trône les Vertus qui les y accompagnent. On voit dans tous les siecles des scélérats qui empoisonnent leur ame, comme un Maréchal de Retz qui disoit à Charles
IX
que les sermens sont les ornemens du discours ; un Poyet (Chancelier) qui disoit à François premier, qu’il étoit le maître absolu des biens de ses sujets ; & que tous les biens de l’Etat appartenoient au Roi ; un Maupeou qui de nos jours ose insinuer à Louis
XV
qu’il tient sa Couronne de Dieu, & que le droit de faire des Loix lui appartient à lui seul, sans dépendance & sans partage.
Les
Princes du Sang sont retournés à la Cour. Nous exceptons le Prince de Conty que son amour pour la France immortalise. Sans doute qu’ils représenteront à Louis
XV
que l’Edit de Décembre 1770 donne atteinte à nos Loix & à nos libertés ; que les Cours auroient trahi la Nation & violé leur serment en l’enregistrant ; que le Ministre qui l’a indisposé contre elles, l’abuse & le trompe ; que la Nation indignée de voir la propriété, l’honneur, la liberté à la merci des détracteurs, regrette ses droits & voudroit les recouvrer ; que l’attachement qu’elle
a voué à ses Rois, l’a contenue jusqu’à présent ; que les Rois doivent moins faire fonds sur les troupes qu’ils commandent, que sur l’amour des Peuples ; que le désespoir offre enfin aux opprimés des ressources contre les oppresseurs.
Louis
XV
est humain. Par quelle fatalité ne se rendroit-il point aux suppliques réitérées, si les Princes du Sang & les Seigneurs présentent un tableau fidele & pathétique des outrages & des horreurs du despotisme ! Le Roi a dit qu’il ne changeroit jamais. Cette protestation ne l’engage point, parce qu’elle roule sur une fausseté criante, l’Edit & les principes hasardés au Lit de Justice.
Louis
XI
, un de nos Rois le plus despote, fit présenter à l’enregistrement un Edit que le Maupeou de son regne avoit imaginé. Le Parlement n’enregistra point l’Edit. Le Roi, sur le refus d’enregistrement, jura par la pasques Dieu qu’il feroit mourir tous ceux qui lui résistoient. Le premier Président (c’étoit le vertueux Jean de la Vacquerie) instruit du courroux & du serment du Roi, alla à la tête de sa compagnie vers Louis
XI
. Sa Majesté surprise de voir le Parlement en corps, demanda ce qu’ils vouloient ?… La mort,
Sire
, répondit le premier Président, puisque nous y sommes tous résolus, plutôt que de
violer nos sermens & d’agir contre notre conscience. Retournez-vous en, Messieurs, repartit Louis…
Je ferai ensorte désormais que tous mes ordres soient suivis, en n’en donnant que de justes et dignes d’un Roi.
Le Parlement s’est conduit sous Louis
XV
avec le même héroïsme. Louis
XI
vaincroit-il Louis
XV
en générosité !
Bannissons
tout soupçon injurieux au Roi & aux Grands de l’Etat. Les Grands instruiront le Roi des malheurs de la France. Le Roi n’en entendra point le récit, sans en être touché, & sans y remédier par la supression de l’Edit, le rappel des Cours & l’expulsion des intrus.
POST SCRIPTU
M.
Comte de *** partant pour Geneve en 1771, dit au Vicomte de ***, son meilleur ami : «
Je quitte à regret la France que l’on asservit. Si tu veux voir regner les Loix, répands cet Ecrit que j’estime propre à en affermir l’empire.
’Édit
de Décembre 1770 dépare le Code François. Sa proscription devient indispensable sous un Monarque qui veut que les Loix & la Justice éclairent tous ses pas.
Récupérée de "
L’Ami des lois
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