Propriété intellectuelle | April
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Propriété intellectuelle
Submitted by april on 8 février, 2015 - 13:26
in
Droit d'auteur
Position de l'April sur la notion de « propriété
intellectuelle »
Position résumée
En premier lieu, le terme de «
propriété intellectuelle
» est
fallacieux, car il laisse penser que l'on peut penser aux ressources
immatérielles (un logiciel, une musique) de la même manière que pour la
propriété des biens matériels (une chaise, un DVD). Cependant, on ne
peut pas appliquer les mêmes schémas de pensée à des biens physiques
et à des ressources immatérielles.
Par ailleurs, la notion de « propriété intellectuelle » est le plus
souvent utilisée de façon très vague et sans porter de sens
précis. Ceci consiste à mettre dans le même panier de nombreuses
notions juridiques — comme le droit d'auteur, le droit des marques,
des modèles, des brevets, etc. — qui ne sont pas définies dans les
mêmes contextes. En mélangeant toutes ces notions, on tend à faire
croire que ces droits ont des fondements et des objectifs identiques,
alors qu'il n'en est rien.
L'April invite donc chacun à éviter d'utiliser cette expression en
lui préférant des termes plus précis, tels que le droit d'auteur, le
droit des brevets, le droit des marques.
Position détaillée
Cette expression, qui constitue un oxymore, est fallacieuse, car
elle laisse entendre que l'on peut considérer les ressources immatérielles
(un logiciel, une musique) de la même manière que des biens matériels
(une chaise, un DVD). Il est évident qu'on ne peut pas appliquer les
mêmes schémas de pensée à des biens physiques et à des ressources
immatérielles. Par exemple, si une chaise ne peut bénéficier qu'à une
seule personne à la fois, un logiciel ou un texte peuvent bénéficier à
tous, sans surcoût. De la même façon, si une horloge peut avoir un
propriétaire particulier, l'information qu'elle donne peut profiter à
tous. Le fait que les oeuvres de l'esprit soient fixées sur des
supports physiques ne doit pas conduire à confondre le régime
applicable à la création intellectuelle et le régime applicable à son
support tangible, et ce d'autant moins que le support physique tend à
disparaître totalement et que les créations de l'esprit circulent de
manière dématérialisée. Or, les législations en vigueur, comme par
exemple, en France, le code dit de la « propriété intellectuelle »,
présentent comme allant de soi et entérinent ce qui mérite, à juste
raison, un examen plus approfondi parce que contradictoire dans son
principe.
L'April rappelle les dangers d'une telle confusion, qui est
employée pour légitimer la restriction des droits du public, voire du
domaine public et des libertés fondamentales au prétexte de la
"défense de l'innovation" ou des auteurs, alors même que le lien entre
cette « propriété intellectuelle » et l'innovation et la création
n'est pas démontré.
La notion de « propriété intellectuelle », bien qu'entérinée depuis
longtemps par la doctrine juridique et bien que constituant la
substance même du code français qui porte ce nom, n'en est pas moins
parfaitement artificielle car elle traite de la même façon de
nombreuses notions juridiques comme le droit d'auteur, le droit moral
sur l'œuvre, le droit des marques, des modèles, des brevets, le droit
sui generis du producteur de bases de données qui n'a rien à voir avec
une activité inventive, etc, instaurant différents monopoles légaux.
Ces notions juridiques ne sont pas définies dans les mêmes contextes
et n'obéissent pas aux mêmes impératifs. Il s'agit en réalité,
historiquement, de monopoles d'exploitation, personnels et
provisoires, reconnus par la société au bénéfice d'un créateur,
personne physique. En mélangeant toutes ces notions, on tend à faire
croire que ces droits ont des fondements et des objectifs identiques,
alors qu'il n'en est rien. Par exemple, si les logiciels libres sont
basés sur le droit d'auteur, cela n'empêche pas les brevets logiciels
de leur être nuisibles. Les différents monopoles d'exploitation
légaux, rangés sous le terme générique de « propriété intellectuelle »
ont donc des objets, des natures et des objectifs très différents et
cet amalgame a pour effet, sinon pour but, de faire oublier ces
distinctions essentielles ainsi que l'origine historique et l'objet
spécifique de chacun de ces monopoles légaux.
L'April recommande donc à chacun d'éviter d'employer cette
expression, lui préférant des termes plus précis, tels que le droit
d'auteur, le droit des brevets, le droit des marques.
Voir également la
position
de la Fondation pour le Logiciel Libre
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